M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
67. Tout producteur qui, en tenant compte de la tolérance identifiée à l’article 32, ne respecte pas ses parts de production attribuées selon les périodes établies à l’article 32 reçoit, par poste recommandée, un avis du Syndicat à cet effet. À l’intérieur d’un délai d’un an suivant cet avis, en cas de récidive lors d’une période, le producteur doit payer au Syndicat une pénalité de 2 $ par lapin manquant ou excédant, selon la tolérance identifiée à l’article 32.
Pour éviter l’application de la pénalité prévue au premier alinéa, le producteur doit transmettre au Syndicat, à chaque période, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 7 sur lequel il établit ses prévisions du nombre de lapins à livrer au cours des 16 périodes de livraison subséquentes.
Décision 9575, a. 67; Décision 11693, a. 8; N.I. 2019-11-01.
67. Tout producteur qui, en tenant compte de la tolérance identifiée à l’article 32, ne respecte pas ses parts de production attribuées pendant un intervalle doit payer au Syndicat une pénalité de 2 $ par lapin.
Décision 9575, a. 67.